AMP Port de Los Angeles Alternative Maritime Power
XRT Service expérimental de tarification en temps réel
XCD Service expérimental de demande contractuelle
CG Customer Generation(Standard Energy Credit)
EV Service de recharge commerciale des véhicules électriques (pilote)
BP Business Promotion Service (service de promotion des entreprises)
AMP
Port de Los Angeles Alternative Maritime Power
Taux à compter du 1er septembre 2008
1. L'applicabilité
AMP
Applicable aux services dont la consommation d'énergie résulte de la participation des navires marchands au programme AMP (Alternative Maritime Power) du Port de Los Angeles (POLA). Soixante-quinze pour cent de l'énergie consommée par les services figurant sur cette liste doit provenir de navires marchands. POLA est responsable de l'installation et de l'entretien des installations jusqu'au côté haut de la station de 34,5 kV qui dessert les charges des navires marchands. Non applicable aux clients desservis dans le cadre de l'avenant Service Rider-Net Energy Metering et de l'avenant General Service Rider Enterprise Zone.
Le Département peut interrompre à distance toute charge AMP dans le cadre de ce service avec un préavis de trente minutes à POLA. Le département détermine la durée de l'interruption. POLA est responsable de l'achat et de l'installation de tous les équipements nécessaires à l'interruption à distance.
AMP-B
Applicable aux services dont la consommation d'énergie résulte de navires marchands dont la demande maximale n'est pas inférieure à 7 mégawatts (MW) par mois et qui participent à l'Alternative Maritime Power (AMP) du Port de Los Angeles (POLA). Soixante-quinze pour cent de l'énergie consommée par les services figurant sur cette liste doit provenir de navires marchands. POLA est responsable de l'installation et de l'entretien des installations jusqu'au côté haut de la station de 34,5 kV qui dessert les charges des navires marchands. Non applicable aux clients desservis dans le cadre de l'avenant Service Rider-Net Energy Metering et de l'avenant General Service Rider Enterprise Zone.
Le Département peut interrompre à distance toute charge AMP dans le cadre de ce service avec un préavis de dix minutes à POLA. Le département détermine la durée de l'interruption. POLA est responsable de l'achat et de l'installation de tous les équipements nécessaires à l'interruption à distance.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Facturation
a. Frais d'énergie réactive
Les frais d'énergie réactive sont basés sur les kilovars-heures (kvarh) décalés enregistrés au cours de chaque période de tarification, en fonction du facteur de puissance de la période de pointe. Si l'énergie réactive n'est pas connue ou n'est pas mesurée, la redevance pour l'énergie réactive est remplacée par des redevances supplémentaires pour les kilowattheures.
b. Redevance pour les installations
La redevance pour les installations est basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des 12 derniers mois, le chiffre le plus élevé étant retenu, mais pas moins de 500 kW.
c. Conditions du service interruptible
Pour bénéficier de ce tarif, POLA doit signer un contrat avec le Département. La demande interruptible, qui ne doit pas être inférieure à 500 kW, est la partie de la demande que le Département fournira à POLA à tout moment, sauf pendant une période d'interruption. Pendant une période d'interruption, le Département ne fournira pas à POLA plus que la demande ferme.
Le Département prévient au moins 30 minutes à l'avance de la survenance d'une période d'interruption. Une Période d'Interruption est un intervalle de temps, initié et terminé par le Département, pendant lequel le Département est obligé de fournir au maximum la Demande Ferme. Une période d'interruption se produit lorsque les réserves d'exploitation, selon le seul jugement du Département, sont insuffisantes pour maintenir l'approvisionnement en énergie du système. Les interruptions de charge sont déclenchées à distance par les répartiteurs de charge du département. La demande ferme, qui peut être spécifiée à des valeurs différentes pour la haute saison et la basse saison, est la partie de la demande que le Département fournira à POLA sans limitation des périodes de disponibilité.
d. Fréquence et durée des interruptions
Les périodes d'interruption sont illimitées et la durée de l'interruption est laissée à l'entière discrétion du département.
e. Équipement de sous-station sur le site du client
Tous les équipements ou structures nécessaires pour que le Département puisse desservir le client à partir de la tension de service de sous-transmission de 34,5 kV doivent être situés sur le site du client et doivent appartenir à POLA et être entretenus par elle.
f. Comptage
Le comptage de l'énergie et de la demande s'effectue à partir de la tension du service de transport secondaire de 34,5 kV au moyen de compteurs fournis par le Ministère du côté primaire du transformateur ou, au choix du Ministère, du côté secondaire du transformateur et compensés par des instruments ou des calculs de perte du côté primaire du transformateur, conformément aux règles du Ministère régissant le service de l'eau et de l'électricité.
Toute charge non AMP sera mesurée séparément du service AMP normal. POLA fournira les installations de comptage pour la charge non-AMP, et le département fournira les compteurs TDK (sans facturation) pour la charge non-AMP afin de s'assurer que plus de soixante-quinze pour cent de la consommation d'énergie provient des navires marchands.
g. Extensions de lignes et points de service
Les extensions de lignes et les points de service seront fournis conformément aux règles régissant les services d'eau et d'électricité dans la ville de Los Angeles, ainsi qu'à toutes leurs modifications, révisions et remplacements.
XRT-2
Grandes entreprises (4,8kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable aux services dont la demande est égale ou supérieure à 250 kW et qui sont desservis par le système 4,8 kV du Département, qui peut être fourni par le biais du même service conformément aux règles du Département. Ne s'applique pas à la prestation de services dans le cadre de l'annexe CG-2.
Ce service est expérimental et le département se réserve le droit de limiter le nombre de clients bénéficiant de ce service.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Conditions générales
a. Réduction de la charge
Lorsque le Département, à sa seule discrétion, demande au client de réduire sa charge, il émet un avis de période d'alerte. Il peut s'agir, entre autres, de pics élevés du système, d'une faible production, de prix du marché élevés, de la température et d'aléas du système. Le Département peut demander aux clients de réduire la demande de tout service relevant de la présente programmation en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins deux heures. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés de cette grille tarifaire, passeront au tarif des services généraux applicable et ne seront pas éligibles au service de la grille XRT-2 pendant cinq années civiles.
b. Frais liés à la demande
La redevance de puissance est basée sur les demandes maximales enregistrées au cours des périodes tarifaires applicables.
c. Redevance pour les installations
La redevance pour l'utilisation des installations est basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des 12 derniers mois.
d. Notification de la période d'alerte
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire XRT-2, tous les clients doivent, à leurs frais, avoir accès à une messagerie électronique afin de recevoir les notifications relatives aux périodes d'alerte. Le Département enverra une notification par période d'alerte aux clients :
- Adresse électronique principale
- Adresse électronique secondaire ou appareil sans fil capable de recevoir un message texte
Les coordonnées du client doivent être communiquées au Département avant la mise en place de tout service au titre de cette grille tarifaire. En cas de changement d'adresse électronique ou d'adresse de messagerie textuelle, le client est tenu d'en informer le groupe "Tarifs et contrats" par écrit, sous la forme d'une lettre ou d'un courrier électronique. La réception de la notification de la période d'alerte relève de la responsabilité du client participant. Le département ne garantit pas la fiabilité du système de texte ou du système de courrier électronique par lequel le client reçoit la notification. Le client est responsable de tous les frais encourus pendant une période d'alerte, même s'il n'a pas reçu de notification effective.
e. Période d'alerte
Chaque période d'alerte a une durée minimale de 4 heures, mais ne peut excéder un maximum de 10 heures. La ou les périodes d'alerte sont limitées à six occurrences par année civile. La notification se fera par le biais d'un message sur la période d'alerte comprenant la date, l'heure de début et l'heure de fin.
f. Contrats
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire, le client doit signer un contrat avec le Département.
XRT-3
Grand service commercial (34,5kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable aux services dont la demande est égale ou supérieure à 250 kW et qui sont desservis par le réseau 34,5 kV du Département, qui peut être fourni par le biais du même service conformément aux règles du Département. Ne s'applique pas à la prestation de services dans le cadre de l'annexe CG-3.
Ce service est expérimental et le département se réserve le droit de limiter le nombre de clients bénéficiant de ce service.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Conditions générales
a. Réduction de la charge
Lorsque le Département, à sa seule discrétion, demande au client de réduire sa charge, il émet un avis de période d'alerte. Il peut s'agir, entre autres, de pics élevés du système, d'une faible production, de prix du marché élevés, de la température et d'aléas du système. Le Département peut demander aux clients de réduire la demande de tout service relevant de la présente programmation en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins deux heures. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés de cette grille tarifaire, passeront au tarif des services généraux applicable et ne seront pas éligibles au service en vertu de la grille XRT-3 pendant cinq années civiles.
b. Frais liés à la demande
La redevance de puissance est basée sur les demandes maximales enregistrées au cours des périodes tarifaires applicables.
c. Redevance pour les installations
La redevance pour l'utilisation des installations est basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des 12 derniers mois.
d. Notification de la période d'alerte
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire XRT-3, tous les clients doivent, à leurs frais, avoir accès à une messagerie électronique afin de recevoir les notifications de période d'alerte. Le Département enverra une notification par période d'alerte aux clients :
- Adresse électronique principale
- Adresse électronique secondaire ou appareil sans fil capable de recevoir un message texte
Les coordonnées du client doivent être communiquées au Département avant la mise en place de tout service au titre de cette grille tarifaire. En cas de changement d'adresse électronique ou d'adresse de messagerie textuelle, le client est tenu d'en informer le groupe "Tarifs et contrats" par écrit, sous la forme d'une lettre ou d'un courrier électronique. La réception de la notification de la période d'alerte relève de la responsabilité du client participant. Le département ne garantit pas la fiabilité du système de texte ou du système de courrier électronique par lequel le client reçoit la notification. Le client est responsable de tous les frais encourus pendant une période d'alerte, même s'il n'a pas reçu de notification effective.
e. Période d'alerte
Chaque période d'alerte a une durée minimale de 4 heures, mais ne peut excéder un maximum de 10 heures. La ou les périodes d'alerte sont limitées à six occurrences par année civile. La notification se fera par le biais d'un message sur la période d'alerte comprenant la date, l'heure de début et l'heure de fin.
f. Contrats
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire, le client doit signer un contrat avec le Département.
XCD-2
Grand service commercial (4,8kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable au service général qui peut être fourni par le même service conformément aux règles du département. Applicable aux services dont la consommation moyenne dépasse 500 000 kilowattheures par mois et qui sont desservis par le réseau 4,8 kV du département. Ne s'applique pas à la prestation de services dans le cadre de l'annexe CG-2.
Ce service est expérimental et le département se réserve le droit de limiter le nombre de clients bénéficiant de ce service.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
La facturation au tarif A s'applique aux charges qui seraient normalement desservies en vertu du barème des services généraux A-2(B).
4. Conditions générales
a. Frais d'énergie réactive
Les frais d'énergie réactive sont basés sur les kilovars-heures (kvarh) décalés enregistrés au cours de chaque période de tarification, en fonction du facteur de puissance de la période de pointe. Si l'énergie réactive n'est pas connue ou n'est pas mesurée, la redevance pour l'énergie réactive est remplacée par des redevances supplémentaires pour les kilowattheures.
b. Frais liés à la demande
La redevance de puissance est basée sur les demandes maximales enregistrées au cours des périodes de tarification applicables, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Toutefois, les prix unitaires peuvent varier selon les termes du contrat, mais ne doivent pas être inférieurs aux coûts marginaux de la demande pour la période contractuelle spécifiée.
Tableau expérimental de la demande contractuelle Matrice des facteurs de charge
Tarif A - Service primaire 4,8kV
| Facteur de charge | Remise de facture | Remise à la demande* |
|---|---|---|
|
90% |
10% |
28.17% |
|
85% |
8% |
21.91% |
|
80% |
6% |
15.96% |
|
75% |
4% |
10.33% |
|
70% |
2% |
5.01% |
*Rabais sur la demande en pourcentage des frais de demande indiqués à l'article 2.b.3. de l'annexe A-2, tarif B, pour le facteur de charge en question.
Facteur de charge =
Consommation Consommation en kWh
Demande de kW en pointe x jours x 24
c. Redevance pour les installations
La redevance pour l'utilisation des installations est basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des 12 derniers mois.
d. Contrats
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire, le client doit signer un contrat avec le département.
XCD-3
Service de sous-transmission (34,5kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable au service général qui peut être fourni par le même service conformément aux règles du département. Applicable aux services dont la consommation moyenne dépasse 500 000 kilowattheures par mois et qui sont desservis par le réseau 34,5 kV du département. Ne s'applique pas aux services relevant de l'annexe CG-3.
Ce service est expérimental et le département se réserve le droit de limiter le nombre de clients bénéficiant de ce service.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
La facturation au tarif A s'applique aux charges qui seraient normalement desservies en vertu de l'annexe A-3(A) des services généraux.
4. Conditions générales
a. Frais d'énergie réactive
Les frais d'énergie réactive sont basés sur les kilovars-heures (kvarh) décalés enregistrés au cours de chaque période de tarification, en fonction du facteur de puissance de la période de pointe. Si l'énergie réactive n'est pas connue ou n'est pas mesurée, la redevance pour l'énergie réactive est remplacée par des redevances supplémentaires pour les kilowattheures.
b. Frais liés à la demande
La redevance de demande est basée sur les demandes maximales enregistrées au cours des périodes de tarification applicables, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Toutefois, les prix unitaires peuvent varier en fonction des conditions du contrat, mais ne doivent pas être inférieurs aux coûts marginaux de la demande pour la période contractuelle spécifiée.
Tableau expérimental de la matrice des facteurs de charge de la demande contractuelle
Tarif A - Service de sous-transmission 34.5kV
| Facteur de charge | Remise de facture | Remise à la demande* |
|---|---|---|
|
90% |
10% |
26.85% |
|
85% |
8% |
20.88% |
|
80% |
6% |
15.21% |
|
75% |
4% |
9.84% |
|
70% |
2% |
4.77% |
**Remise sur la demande exprimée en pourcentage des frais de demande indiqués à l'article 2.a.3. de l'annexe A-3, tarif A, pour le facteur de charge indiqué.
Facteur de charge =
Consommation Consommation en kWh
Demande de kW en pointe x jours x 24
c. Redevance pour les installations
La redevance pour l'utilisation des installations est basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des 12 derniers mois.
d. Contrats
Pour bénéficier du service au titre de la présente grille tarifaire, l'abonné doit signer un contrat d'une durée déterminée d'au moins deux ans et d'au plus cinq ans.
CG-2
Service primaire (4,8kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Tout service électrique fourni par le Département lorsqu'une installation de production d'électricité appartenant à un client est interconnectée au système du Département pour un fonctionnement en parallèle et en conformité avec les règles du Département.
- Les charges qui sont desservies par le réseau de distribution primaire et qui seraient normalement desservies dans le cadre des programmes de services généraux A-1 et A-2.
Non applicable à :
- Toute personne ou entité qui est un service public ou un service public "" tel que défini par le Code des services publics, y compris les sections 216 et 9604.
- Installations de production d'électricité appartenant au client et interconnectées au réseau du département pour une interconnexion momentanée.
a. CG-2, tarif A
Applicable aux clients qui produisent soit pour vendre l'énergie excédentaire au Département et/ou pour répondre à leurs propres besoins en électricité, mais qui demandent au Département de leur fournir le service électrique, y compris l'énergie supplémentaire et de secours.
b. CG-2, taux C
- Ce tarif est disponible pour les clients du tarif A et est conçu pour soutenir la production des nouveaux clients et encourager la production propre sur site.
- Le tarif C est disponible pour les clients dont la capacité de production nominale totale située dans une installation de client est inférieure à 25 pour cent de la demande coïncidente maximale et inférieure à 1 MW.
- Pour bénéficier de ce tarif, chaque unité de production sur site d'un client doit avoir été installée et/ou convertie le 1er janvier 2001 ou après cette date afin de ne pas émettre plus de 0,5 livre/MWH d'oxydes d'azote. Cette limite d'émission doit être maintenue pour continuer à bénéficier de la qualification. Les vérifications déterminées par le département doivent être fournies.
c. CG-2, tarifs D et E
Les tarifs D et E sont des tarifs optionnels pour les clients bénéficiant du service de la cédule CG-2. Le tarif D est offert aux clients du tarif A et le tarif E est offert aux clients du tarif C. Ces tarifs optionnels s'adressent aux clients qui ont démontré qu'ils étaient capables de réduire la charge pendant les conditions du système du département, y compris, mais sans s'y limiter, les pointes élevées du système, la faible production, les prix élevés du marché, la température et les aléas du système.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Définitions
a. Redevance de capacité de secours
Voir Redevance de capacité.
b. Énergie de réserve
Pour chaque période de facturation, l'énergie de réserve est l'énergie qui aurait été produite par le(s) générateur(s) du client s'il(s) avait(ent) fonctionné à sa(leur) puissance maximale au cours de chaque période de tarification (haute pointe, basse pointe, base). L'énergie de secours est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- L'énergie livrée, mesurée par le compteur de facturation sur un intervalle de quinze minutes au point de service, est supérieure à la demande supplémentaire au cours d'une période de tarification du mois de facturation.
- La demande au point de sortie du générateur du client, telle que mesurée par le compteur unitaire sur un intervalle de quinze minutes, doit être inférieure à la demande maximale de production au cours de n'importe quelle période tarifaire du mois de facturation.
c. Redevance de capacité
La présente grille tarifaire prévoit deux redevances de capacité, la redevance de capacité de réserve et la redevance de capacité supplémentaire. Les redevances de capacité sont des redevances liées au coût des installations nécessaires pour fournir des services de secours et supplémentaires au client, à l'exclusion des coûts qui sont recouvrés séparément dans la redevance pour les installations.
d. Capacité nominale de production (CGP )
La capacité de production d'énergie d'une ou de plusieurs unités de production dans des conditions normales d'exploitation. Les facteurs utilisés pour déterminer le RGC comprennent, sans s'y limiter, la plaque signalétique et les caractéristiques de fonctionnement de tout équipement de production connecté sur les lieux. L'équipement de production utilisé exclusivement pour les urgences n'est pas inclus dans le RGC.
e. Taxe sur les installations
La redevance pour les installations est basée sur le plus élevé des deux montants suivants :
- Le niveau de demande réel le plus élevé enregistré pour l'énergie livrée par le département au cours des 12 derniers mois au point de service.
- Le niveau de demande réel le plus élevé enregistré pour l'énergie exportée vers le département au cours des 12 derniers mois au point de service.
f. Redevance supplémentaire de capacité
Voir Redevance de capacité.
g. Demande coïncidente maximale
Le maximum de la somme coïncidente de la demande à la sortie du générateur ou du RGC, telle que mesurée par le compteur de l'unité, et de la demande livrée par le Ministère au point de service. Le RGC sera utilisé pour déterminer la demande coïncidente maximale uniquement dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur unitaire.
h. Demande supplémentaire
La demande coïncidente maximale par période de tarification, moins la demande de production maximale mesurée du client ou RGC au cours de la période de tarification concernée, mais jamais moins que zéro.
i. Interconnexion momentanée
Interconnexion d'une installation de production au réseau de distribution pendant une seconde (60 cycles) ou moins.
j. Fonctionnement en parallèle
Le fonctionnement simultané d'un Générateur avec l'énergie livrée ou reçue par le Département lorsqu'il est interconnecté. L'exploitation en parallèle comprend uniquement les installations de production qui sont interconnectées au réseau de distribution du service public pendant plus de 60 cycles (une seconde).
k. Rabais sur les véhicules électriques
Voir l'annexe A-2, tarif B.
5. Conditions particulières
a. CG-2, taux A
(1) Interruption temporaire de la production du client
Lorsque l'équipement de production appartenant au client n'a pas de production mesurée pendant deux cycles de facturation, les factures futures seront calculées selon le tarif des services généraux auquel le client serait assigné en l'absence d'équipement de production appartenant au client. Le client peut revenir à ce programme lorsque l'équipement de production qui lui appartient est à nouveau opérationnel.
(2) Compteur d'unité
Pour bénéficier de cette grille tarifaire, un compteur doit être installé pour mesurer la production de l'équipement de production appartenant au client.
b. CG-2, taux C
(1) Besoins opérationnels :
Le tarif C est offert aux clients dont la capacité de production nominale totale située à l'installation du client est inférieure à 25 % de la demande coïncidente maximale et à 1 MW. Si un client au tarif C ne se conforme pas à ces exigences, le Ministère a le droit de transférer immédiatement ce client à l'annexe CG-2, tarif A. Si le client n'a pas de compteur unitaire sur l'équipement de production qui lui appartient, la facture du client est estimée jusqu'à ce que le compteur unitaire soit installé, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois. À l'issue de la période de six mois, si le compteur unitaire n'a pas été installé, le département résilie l'accord d'interconnexion du client et le transfère à la grille tarifaire des services généraux applicable.
(2) Au minimum, les clients au tarif C doivent accepter d'exploiter leur(s) unité(s) de production pendant la période de pointe de la haute saison (juin-septembre).
c. CG-2, taux D et E
(1) Toutes les conditions particulières du tarif A s'appliquent aux clients du tarif D et toutes les conditions particulières du tarif C s'appliquent aux clients du tarif E.
(2) CG-2, Réduction de la charge au tarif D
Lorsque le Ministère, selon son seul jugement, demande au client de réduire sa charge, il émet un avis de période d'alerte. Le Département peut demander au client de réduire la demande de service au titre de ce tarif en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins une demi-heure. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés du tarif D et placés au tarif A. Ils ne seront pas admissibles au service en vertu de l'horaire du tarif D pendant cinq années civiles.
(3) CG-2, Réduction de la charge au tarif E
Lorsque le Ministère, selon son seul jugement, exige du client qu'il réduise sa charge, il émet un avis de période d'alerte. Le Département peut demander au client de réduire la demande de service au titre de ce tarif en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins deux heures. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés du tarif E et placés au tarif C. Ils ne seront pas admissibles au service en vertu du tarif E pendant cinq années civiles.
(4) Notification de la période d'alerte
Pour recevoir le service au tarif D ou E, tous les clients doivent, à leurs frais, avoir accès à un courriel pour recevoir les avis de période d'alerte. Le Département enverra une notification par période d'alerte aux clients :
- Adresse électronique principale
- Adresse électronique secondaire ou appareil sans fil capable de recevoir un message texte
Les coordonnées du client doivent être communiquées au Département avant la mise en place de tout service au titre de cette grille tarifaire. En cas de changement d'adresse électronique ou d'adresse de messagerie textuelle, le client est tenu d'en informer le groupe "Tarifs et contrats" par écrit, sous la forme d'une lettre ou d'un courrier électronique. La réception de la notification de la période d'alerte relève de la responsabilité du client participant. Le département ne garantit pas la fiabilité du système de texte ou du système de courrier électronique par lequel le client reçoit la notification. Le client est responsable de tous les frais encourus pendant une période d'alerte, même s'il n'a pas reçu de notification effective.
(5) Période d'alerte
Chaque période d'alerte a une durée minimale de 4 heures, sans toutefois dépasser un maximum de 10 heures. La ou les périodes d'alerte sont limitées à six occurrences par année civile. La notification se fera par le biais d'un message sur la période d'alerte comprenant la date, l'heure de début et l'heure de fin. Les clients atténueront l'augmentation du coût de l'énergie pendant les périodes d'alerte en réduisant leur consommation d'électricité.
(6) Contrats
Pour bénéficier du service au titre de cette grille tarifaire, le client doit signer un contrat en plus de l'accord d'interconnexion du client avec le ministère.
6. Conditions générales
a. Accord
Pour bénéficier du service en vertu de ce barème tarifaire, le client doit d'abord signer un accord d'interconnexion de la production du client qui stipule que le client concevra, construira, exploitera et entretiendra l'installation de production conformément à tous les codes, lois, exigences de service électrique, règles et pratiques de service public prudentes applicables, tels que déterminés en toute bonne foi par le ministère.
b. Caractéristiques du service
Le service sera fourni à l'une des tensions standard. L'équipement de production et les installations d'interconnexion du client doivent être conformes aux exigences du département en matière de service électrique.
c. Crédit d'énergie
Le crédit d'énergie est calculé comme le nombre total d'énergie excédentaire (kWh) fournie au système du ministère par le client au cours de chaque période de tarification, multiplié par le dollar par kWh, tel que déterminé par le crédit d'énergie standard ou le crédit d'énergie quotidien.
L'énergie excédentaire est l'énergie produite par le client au-delà de ses besoins et fournie au système du département.
d. Crédit d'énergie standard
Le crédit d'énergie standard est révisé douze fois par an le premier jour du mois civil et reste en vigueur pendant tout le mois civil. Il est déterminé par les coûts marginaux horaires de production d'énergie estimés par le centre de contrôle de l'énergie du département. La moyenne des coûts horaires de production d'énergie est calculée séparément pour chaque période d'évaluation. Le crédit d'énergie standard sera affiché pour chaque période d'évaluation sur le site Internet du ministère. Si l'énergie excédentaire est mesurée à 34,5 kV, le crédit d'énergie standard pour chaque période d'évaluation est multiplié par un facteur de 1,014 pour tenir compte des pertes réduites sur le réseau électrique.
e. Crédit énergétique journalier
Le crédit énergétique quotidien est affiché deux (2) jours ouvrables à l'avance sur le site Internet du ministère avant 18 heures, heure du Pacifique, les jours ouvrables normaux du ministère. Le crédit énergétique journalier reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit réintroduit. Par exemple, les valeurs du crédit d'énergie journalier affichées le jeudi s'appliqueront au lundi suivant. Le crédit d'énergie journalier n'est pas disponible le samedi et le dimanche. Le crédit énergétique journalier est basé sur les coûts marginaux horaires de production d'énergie estimés par le centre de contrôle de l'énergie du département. La moyenne des coûts horaires de production d'énergie est calculée séparément pour chaque période d'évaluation. Si l'énergie excédentaire est mesurée à 34,5 kV, le crédit journalier d'énergie pour chaque période d'évaluation est multiplié par un facteur de 1,014 pour tenir compte des pertes réduites sur le réseau électrique. Si le crédit d'énergie dépasse le double de la facture mensuelle moyenne de consommation d'énergie du client, un paiement en espèces peut être effectué pour la quantité d'énergie excédentaire achetée par le département sur la base du crédit d'énergie standard ou du crédit d'énergie journalier. Seuls les clients disposant d'énergie excédentaire et alimentant le système du département avec des niveaux de demande supérieurs à 100 kW peuvent signer un contrat permettant le paiement de l'énergie excédentaire sur la base du crédit d'énergie journalier.
f. Compteurs
L'installation et les coûts des compteurs sont définis dans l'accord d'interconnexion de la production du client. Le département fournit, possède et entretient tous les compteurs nécessaires et les équipements associés utilisés pour la facturation et la mesure de l'énergie excédentaire. Les appareils de mesure et les enregistreurs de temps d'utilisation sont situés au point de service du client et au point de sortie du ou des générateurs du client afin de mesurer l'énergie électrique et d'autres paramètres électriques jugés appropriés par le ministère.
g. Frais d'énergie réactive
Voir l'annexe A2, tarif B.
h. Crédits de roulement
Les crédits de roulement ne sont pas autorisés dans le cadre de l'annexe CG-2.
i. Sélection des taux
- Un client peut choisir de recevoir le service sous le tarif A ou D ; et un client peut choisir de recevoir le service sous le tarif C ou E. Toutefois, un client qui passe volontairement au tarif A à partir du tarif D, ou un client qui passe volontairement au tarif C à partir du tarif E, ne peut pas revenir au tarif opposé avant que 12 mois se soient écoulés.
- Un client admissible au tarif A peut choisir d'être desservi par le tarif A ou le tarif C. Toutefois, un client qui passe du tarif C au tarif A ne peut revenir au tarif C avant l'expiration d'un délai de 12 mois.
- Si le compteur mesure l'énergie livrée et l'énergie reçue provenant à la fois de la production et des charges solaires au point de service, le client est soumis au tarif applicable en vertu de la cédule CG-2.
CG-3
Service de sous-transmission (34,5kV)
Taux à compter du 1er juillet 2009
1. L'applicabilité
Applicable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Tout service électrique fourni par le Département lorsqu'une installation de production d'électricité appartenant à un client est interconnectée au système du Département pour un fonctionnement en parallèle et en conformité avec les règles du Département.
- Les charges qui sont desservies par le réseau de sous-transmission et qui seraient normalement desservies en vertu du barème des services généraux A-3.
Non applicable à :
- Toute personne ou entité qui est un service public ou un "Public Utility" tel que défini par le Public Utilities Code, y compris les sections 216 et 9604.
- Installations de production d'électricité appartenant au client et interconnectées au réseau du département pour une interconnexion momentanée.
a. CG-3, tarif A
Applicable aux clients qui produisent pour vendre l'énergie excédentaire au Département et/ou pour répondre à leurs propres besoins en électricité et pour lesquels le Département fournit le service électrique, y compris l'alimentation supplémentaire et l'alimentation de secours.
b. CG-3, taux C
- Ce tarif optionnel est disponible pour les clients du tarif A et est conçu pour soutenir la production des nouveaux clients et pour encourager la production propre sur site.
- Le tarif C est disponible pour les clients dont la capacité de production nominale totale située dans une installation de client est inférieure à 25 pour cent de la demande coïncidente maximale et inférieure à 1 MW.
- Pour bénéficier de ce tarif, chaque unité de production sur site d'un client doit avoir été installée et/ou convertie le 1er janvier 2001 ou après cette date afin de ne pas émettre plus de 0,5 livre/MWH d'oxydes d'azote. Cette limite d'émission doit être maintenue pour continuer à bénéficier de la qualification. Les vérifications déterminées par le département doivent être fournies.
c. CG-3, tarifs D et E
Les tarifs D et E sont des tarifs optionnels pour les clients bénéficiant du service de la cédule CG-3. Le tarif D est offert aux clients du tarif A et le tarif E est offert aux clients du tarif C. Ces tarifs optionnels s'adressent aux clients qui ont démontré qu'ils étaient capables de réduire la charge pendant les conditions du système du département, y compris, mais sans s'y limiter, les pointes élevées du système, la faible production, les prix élevés du marché, la température et les aléas du système.
2. Taux mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Définitions
a. Redevance de capacité de secours
Voir Redevance de capacité.
b. Énergie de réserve
Pour chaque période de facturation, l'énergie de réserve est l'énergie qui aurait été produite par le(s) générateur(s) du client s'il(s) avait(ent) fonctionné à sa(leur) puissance maximale au cours de chaque période de tarification (haute pointe, basse pointe, base). L'énergie de secours est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- L'énergie livrée, mesurée par le compteur de facturation sur un intervalle de quinze minutes au point de service, est supérieure à la demande supplémentaire au cours d'une période de tarification du mois de facturation.
- La demande au point de sortie du générateur du client, telle que mesurée par le compteur unitaire sur un intervalle de quinze minutes, doit être inférieure à la demande maximale de production au cours de n'importe quelle période tarifaire du mois de facturation.
c. Redevance de capacité
La présente grille tarifaire prévoit deux redevances de capacité, la redevance de capacité de réserve et la redevance de capacité supplémentaire. Les redevances de capacité sont des redevances liées au coût des installations nécessaires pour fournir des services de secours et supplémentaires au client, à l'exclusion des coûts qui sont recouvrés séparément dans la redevance pour les installations.
d. Capacité nominale de production (CGP )
La capacité de production d'énergie d'une ou de plusieurs unités de production dans des conditions normales d'exploitation. Les facteurs utilisés pour déterminer le RGC comprennent, sans s'y limiter, la plaque signalétique et les caractéristiques de fonctionnement de tout équipement de production connecté sur les lieux. L'équipement de production utilisé exclusivement pour les urgences n'est pas inclus dans le RGC.
e. Taxe sur les installations
La redevance pour les installations est basée sur le plus élevé des deux montants suivants :
- Le niveau de demande réel le plus élevé enregistré pour l'énergie livrée par le département au cours des 12 derniers mois au point de service.
- Le niveau de demande réel le plus élevé enregistré pour l'énergie exportée vers le département au cours des 12 derniers mois au point de service.
f. Redevance supplémentaire de capacité
Voir Redevance de capacité.
g. Demande coïncidente maximale
Le maximum de la somme coïncidente de la demande du générateur ou du RGC, mesurée par le compteur de l'unité, et de la demande livrée par le Ministère au point de service. Le RGC sera utilisé pour déterminer la demande coïncidente maximale uniquement dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur unitaire.
h. Demande supplémentaire
La demande coïncidente maximale par période de tarification, moins la demande de production maximale mesurée du client ou RGC au cours de la période de tarification concernée, mais jamais moins que zéro.
i. Interconnexion momentanée
Interconnexion d'une installation de production au réseau de distribution pendant une seconde (60 cycles) ou moins.
j. Fonctionnement en parallèle
Le fonctionnement simultané d'un Générateur avec l'énergie livrée ou reçue par le Département lorsqu'il est interconnecté. L'exploitation en parallèle comprend uniquement les installations de production qui sont interconnectées au réseau de distribution du service public pendant plus de 60 cycles (une seconde).
k. Rabais sur les véhicules électriques
Voir l'annexe A-3, tarif A.
5. Conditions particulières
a. CG-3, taux A
(1) Interruption temporaire de la production du client
Lorsque l'équipement de production appartenant au client n'a pas de production mesurée pendant deux cycles de facturation, les factures futures seront calculées selon le tarif des services généraux auquel le client serait assigné en l'absence d'équipement de production appartenant au client. Le client peut revenir à ce programme lorsque l'équipement de production qui lui appartient est à nouveau opérationnel.
(2) Compteur d'unité
Pour bénéficier de cette grille tarifaire, un compteur doit être installé pour mesurer la production de l'équipement de production appartenant au client.
b. CG-2, taux C
(1) Besoins opérationnels :
Le tarif C est offert aux clients dont la capacité de production nominale totale située à l'installation du client est inférieure à 25 % de la demande coïncidente maximale et à 1 MW. Si un client au tarif C ne se conforme pas à ces exigences, le Ministère a le droit de transférer immédiatement ce client à l'annexe CG-3, tarif A. Si le client n'a pas de compteur unitaire sur l'équipement de production qui lui appartient, la facture du client est estimée jusqu'à ce que le compteur unitaire soit installé, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois. À l'issue de la période de six mois, si le compteur unitaire n'a pas été installé, le département résilie l'accord d'interconnexion du client et le transfère à la grille tarifaire des services généraux applicable.
(2) Au minimum, les clients au tarif C doivent accepter d'exploiter leur(s) unité(s) de production pendant la période de pointe de la haute saison (juin-septembre).
c. CG-3, taux D et E
(1) Toutes les conditions particulières du tarif A s'appliquent aux clients du tarif D et toutes les conditions particulières du tarif C s'appliquent aux clients du tarif E.
(2) CG-3, tarif D
Lorsque le Ministère, selon son seul jugement, demande au client de réduire sa consommation, il émet un avis de période d'alerte. Le Département peut demander au client de réduire la demande pour tout service relevant de ce tarif en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins une demi-heure. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés du tarif D et placés au tarif A. Ils ne seront pas admissibles au service en vertu du tarif D pendant cinq années civiles.
(3) CG-2, tarif E
Lorsque le Ministère, selon son seul jugement, demande au client de réduire sa consommation, il émet un avis de période d'alerte. Le Département peut demander au client de réduire la demande pour tout service relevant de ce tarif en émettant une période d'alerte avec un préavis d'au moins deux heures. Les clients qui ne réduisent pas leur demande ou leur charge au cours de deux périodes d'alerte consécutives seront retirés du tarif E et placés au tarif C, et ne seront pas éligibles au tarif E pendant cinq années civiles.
(4) Notification de la période d'alerte
Pour recevoir le service au tarif D ou E, tous les clients doivent, à leurs frais, avoir accès à un courriel pour recevoir les avis de période d'alerte. Le Département enverra une notification par période d'alerte aux clients :
- Adresse électronique principale
- Adresse électronique secondaire ou appareil sans fil capable de recevoir un message texte
Les coordonnées du client doivent être communiquées au Département avant la mise en place de tout service au titre de cette grille tarifaire. En cas de changement d'adresse électronique ou d'adresse de messagerie textuelle, le client est tenu d'en informer le groupe "Tarifs et contrats" par écrit, sous la forme d'une lettre ou d'un courrier électronique. La réception de la notification de la période d'alerte relève de la responsabilité du client participant. Le département ne garantit pas la fiabilité du système de texte ou du système de courrier électronique par lequel le client reçoit la notification. Le client est responsable de tous les frais encourus pendant une période d'alerte, même s'il n'a pas reçu de notification effective.
(5) Période d'alerte
Chaque période d'alerte a une durée minimale de 4 heures, sans toutefois dépasser un maximum de 10 heures. La ou les périodes d'alerte sont limitées à six occurrences par année civile. La notification se fera par le biais d'un message sur la période d'alerte comprenant la date, l'heure de début et l'heure de fin. Les clients atténueront l'augmentation du coût de l'énergie pendant les périodes d'alerte en réduisant leur consommation d'électricité.
(6) Contrats
Pour bénéficier du service au titre de cette grille tarifaire, le client doit signer un contrat en plus de l'accord d'interconnexion du client avec le ministère.
6. Conditions générales
a. Accord
Pour bénéficier du service en vertu de ce barème tarifaire, le client doit d'abord signer un accord d'interconnexion de la production du client qui stipule que le client concevra, construira, exploitera et entretiendra l'installation de production conformément à tous les codes, lois, exigences de service électrique, règles et pratiques de service public prudentes applicables, tels que déterminés en toute bonne foi par le ministère.
b. Caractéristiques du service
Le service sera fourni à l'une des tensions standard. L'équipement de production et les installations d'interconnexion du client doivent être conformes aux exigences du département en matière de service électrique.
c. Crédit d'énergie
Le crédit d'énergie est calculé comme le nombre total d'énergie excédentaire (kWh) fournie au système du ministère par le client au cours de chaque période de tarification, multiplié par le dollar par kWh, tel que déterminé par le crédit d'énergie standard ou le crédit d'énergie quotidien.
L'énergie excédentaire est l'énergie produite par le client au-delà de ses besoins et fournie au système du département.
d. Crédit d'énergie standard
Le crédit d'énergie standard est révisé douze fois par an le premier jour du mois civil et reste en vigueur pendant tout le mois civil. Il est déterminé par les coûts marginaux horaires de production d'énergie estimés par le centre de contrôle de l'énergie du département. La moyenne des coûts horaires de production d'énergie est calculée séparément pour chaque période d'évaluation. Le crédit d'énergie standard sera affiché pour chaque période d'évaluation sur le site Internet du ministère. Si l'énergie excédentaire est mesurée à 34,5 kV, le crédit d'énergie standard pour chaque période d'évaluation est multiplié par un facteur de 1,014 pour tenir compte des pertes réduites sur le réseau électrique.
e. Crédit énergétique journalier
Le crédit énergétique quotidien est affiché deux (2) jours ouvrables à l'avance sur le site Internet du ministère avant 18 heures, heure du Pacifique, les jours ouvrables normaux du ministère. Le crédit énergétique journalier reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit réintroduit. Par exemple, les valeurs du crédit d'énergie journalier affichées le jeudi s'appliqueront au lundi suivant. Le crédit d'énergie journalier n'est pas disponible le samedi et le dimanche. Le crédit énergétique journalier est basé sur les coûts marginaux horaires de production d'énergie estimés par le centre de contrôle de l'énergie du département. La moyenne des coûts horaires de production d'énergie est calculée séparément pour chaque période d'évaluation. Si l'énergie excédentaire est mesurée à 34,5 kV, le crédit journalier d'énergie pour chaque période d'évaluation est multiplié par un facteur de 1,014 pour tenir compte des pertes réduites sur le réseau électrique. Si le crédit d'énergie dépasse le double de la facture mensuelle moyenne de consommation d'énergie du client, un paiement en espèces peut être effectué pour la quantité d'énergie excédentaire achetée par le département sur la base du crédit d'énergie standard ou du crédit d'énergie journalier. Seuls les clients disposant d'énergie excédentaire et alimentant le système du département avec des niveaux de demande supérieurs à 100 kW peuvent signer un contrat permettant le paiement de l'énergie excédentaire sur la base du crédit d'énergie journalier.
f. Compteurs
L'installation et les coûts des compteurs sont définis dans l'accord d'interconnexion de la production du client. Le département fournit, possède et entretient tous les compteurs nécessaires et les équipements associés utilisés pour la facturation et la mesure de l'énergie excédentaire. Les appareils de mesure et les enregistreurs de temps d'utilisation sont situés au point de service du client et au point de sortie du ou des générateurs du client afin de mesurer l'énergie électrique et d'autres paramètres électriques jugés appropriés par le ministère.
g. Frais d'énergie réactive
Voir l'annexe A3, tarif A.
h. Crédits de roulement
Les crédits de roulement ne sont pas autorisés dans le cadre de l'annexe CG-3.
i. Sélection des taux
- Un client peut choisir de recevoir le service sous le tarif A ou D ; et un client peut choisir de recevoir le service sous le tarif C ou E. Toutefois, un client qui passe volontairement au tarif A à partir du tarif D, ou un client qui passe volontairement au tarif C à partir du tarif E, ne peut pas revenir au tarif opposé avant que 12 mois se soient écoulés.
- Un client admissible au tarif A peut choisir d'être desservi par le tarif A ou le tarif C. Toutefois, un client qui passe du tarif C au tarif A ne peut revenir au tarif C avant l'expiration d'un délai de 12 mois.
- Si le compteur mesure l'énergie livrée et l'énergie reçue provenant à la fois de la production et des charges solaires au point de service, le client est soumis au tarif applicable en vertu de la cédule CG-3.
EVA1, EVA2 et EVA3
Service commercial de recharge pour véhicules électriques (pilote)
Taux en vigueur le 28 septembre 2021
1. L'applicabilité
Applicable aux clients qui reçoivent actuellement un service d'électricité en vertu des grilles tarifaires A-1 tarif A, A-1 tarif B, A-2 tarif B ou A-3 tarif A de l'Electric Rate Ordinance et qui disposent d'un compteur horokilométrique dédié à la mesure de la consommation pour la tarification commerciale, qui est exclusif ou séparé du ou des autres compteurs de facturation du client. Ne s'applique pas aux clients bénéficiant du Service Rider EV ou bénéficiant d'une réduction sur un bloc d'énergie désigné par le Département pour la recharge des véhicules de base en vertu de l'Electric Rate Ordinance (ordonnance sur les tarifs d'électricité). Non applicable aux clients bénéficiant de l'avenant de service NEM de l'Electric Rate Ordinance. L'autoproduction du client, quelle qu'elle soit, n'est pas autorisée. Les comptes clients ne seront pas totalisés.
Le client a le choix entre deux tarifs pour les compteurs destinés à mesurer la consommation et la demande de recharge pour sa recharge commerciale.
a. Tarif a - Service normal
EVA1a s'applique aux clients commerciaux, industriels et à but non lucratif qui bénéficient d'un service d'électricité au titre de l'annexe A-1 tarif A ou A-1 tarif B de l'ordonnance sur les tarifs d'électricité dans le seul but de charger des véhicules électriques.
EVA2a s'applique aux clients commerciaux, industriels et à but non lucratif qui bénéficient d'un service d'électricité au titre de l'annexe A-2 tarif B de l'ordonnance sur les tarifs d'électricité dans le seul but de recharger des véhicules électriques.
EVA3a s'applique aux clients commerciaux, industriels et à but non lucratif qui bénéficient d'un service d'électricité au titre de l'annexe A-3 tarif A de l'ordonnance sur les tarifs d'électricité dans le seul but de recharger des véhicules électriques.
b. Tarif b - Service standard avec tarification des heures de pointe critiques
Dans le cadre de la grille tarifaire EVA1b, EVA2b ou EVA3b, le Département doit informer l'abonné de toute période de pointe critique. Au cours d'une période de pointe critique, les clients soumis à la grille tarifaire EVA1b, EVA2b ou EVA3b paieront des frais d'énergie pour la période de pointe critique pour toute consommation d'énergie. Pour atténuer l'augmentation du coût du service électrique pendant les périodes de pointe critiques, les clients doivent réduire leur consommation d'électricité.
2. Taux mensuels
Les tarifs mensuels comprennent les tarifs de base de l'EV et les facteurs d'ajustement répercutés qui sont regroupés dans les frais facturés. Les tarifs groupés à payer par le client seront déterminés en utilisant les tarifs de base fixes d'EV plus les facteurs d'ajustement de répercussion non incorporés. Chaque trimestre, les tarifs seront recalculés pour refléter les facteurs d'ajustement non incorporés (VEA, CRPSEA, VRPSEA, General Service IRCA-kWh, et General Service IRCA-kW) qui sont intégrés dans les frais pour l'énergie totale consommée au cours de la période de facturation. Les facteurs basés sur la demande de l'ESA et du RCA sont intégrés dans la redevance mensuelle de demande groupée qui recouvre des coûts similaires à la redevance d'installations dans d'autres tarifs de services généraux.
Service commercial de recharge des véhicules électriques - Tarifs de base
Service de recharge commerciale pour véhicules électriques - Tarifs mensuels
3. Facteurs d'ajustement
Facteurs d'ajustement de la facturation
4. Conditions générales
a. Redevance annuelle sur la demande
Une redevance basée sur la demande la plus élevée enregistrée au cours des douze (12) derniers mois. La demande la plus élevée ne doit pas être inférieure à 30 kW pour les programmes EVA2 et EVA3, et la demande la plus élevée ne doit pas être inférieure à 4 kW pour le programme EVAl.
b. Frais de demande mensuelle
Une redevance basée sur la demande maximale enregistrée au cours des périodes de temps d'utilisation (TOU) applicables pendant le mois de facturation.
c. Périodes de consommation pour le service commercial de recharge des véhicules électriques
Période de pointe: 16 h 00 - 21 h 00, du lundi au vendredi.
Période de pointe moyenne: 7 h 00 - 16 h 00, du lundi au vendredi, et 21 h 00 - 23 h 00, du lundi au vendredi.
Période creuse: 23 h 00 - 7 h 00, du lundi au vendredi, et toute la journée le samedi et le dimanche.
d. Sélection des tarifs
La grille tarifaire EVA1 a ou la grille tarifaire EVA1 b s'appliquent aux services généraux dont la demande est inférieure à trente (30) kW, soit la demande la plus élevée enregistrée au cours des douze (12) derniers mois ; la grille tarifaire EVA2 a ou la grille tarifaire EVA2 b s'appliquent aux services généraux provenant du réseau de 4.8 kilovolts (kV) du ministère et une demande de trente (30) kW ou plus, soit la demande la plus élevée enregistrée au cours des douze (12) derniers mois ; et l'annexe EVA3 taux a ou l'annexe EVA3 taux b s'appliquent aux services généraux provenant du réseau de 34,5 kV du ministère et une demande de trente (30) kW ou plus, soit la demande la plus élevée enregistrée au cours des douze (12) derniers mois. Les clients sont soumis au tarif applicable en vertu de la cédule EVA1 si la demande la plus élevée enregistrée au cours des douze derniers mois tombe en dessous de trente (30) kW au cours d'un mois de facturation. Les clients seront soumis au tarif applicable en vertu de l'annexe EVA2 ou de l'annexe EVA3 si la demande maximale atteint ou dépasse trente (30) kW au cours de trois mois de facturation pendant la période précédente de douze (12) mois ou atteint ou dépasse trente (30) kW au cours de deux mois de facturation de la haute saison au cours d'une année civile.
e. Période de pointe critique
Un événement au cours de la période de pointe d'une durée de cinq heures (c'est-à-dire qui dure une période de pointe entière) et au cours duquel le département, selon son seul jugement, demande au client de réduire la charge en raison, entre autres, de pointes élevées du système, d'une faible production, de prix de marché élevés, de la température et d'aléas du système. Les périodes de pointe critiques sont limitées à vingt (20) événements par année civile.
f. Notification de la période de pointe critique
Le Ministère enverra un message de notification par période de pointe critique via les adresses électroniques principale et secondaire fournies par le client, y compris la date, l'heure de début et l'heure de fin, avec un préavis d'au moins deux (2) heures pour les clients bénéficiant du tarif b, annexe EVA2 ou EVA3, et avec un préavis d'au moins douze (12) heures pour les clients bénéficiant du tarif b, annexe EVA1. Le client accepte que la réception de la notification de période de pointe critique relève de la responsabilité du client participant, que le Département ne garantit pas la fiabilité du système de courrier électronique par lequel le client choisit de recevoir la notification, et que le client sera responsable de tous les frais encourus pendant une période de pointe critique, même si la notification n'est pas reçue.
g. Contrats
Pour bénéficier de la présente grille tarifaire, l'abonné doit signer un contrat avec le Département.
BP
Votre entreprise peut bénéficier d'un avenant de promotion commerciale (APC) si elle a une nouvelle charge. La nouvelle charge est définie comme une charge dont la demande n'est pas inférieure à 100 kW et qui est desservie à une tension de 4,8 kV ou plus. Cette promotion s'adresse aux clients commerciaux et industriels des services généraux bénéficiant d'un service d'électricité permanent et qui n'ont jamais été clients du Département.
Votre facture, avant les taxes municipales et nationales, sera réduite pendant les 36 premiers mois de service continu. La première année, votre facture sera actualisée de 7,6%, la deuxième année de 5,0% et la troisième année de 2,5%.
Pour plus d'informations sur l'avenant BP, veuillez consulter la page Business Promotion Bill Credit.